J.O. 277 du 30 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 novembre 2003 relatif à la procédure d'aide à la création chorégraphique


NOR : MCCH0300860A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture et de la communication ;

Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret no 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication,

Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES

À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE


Article 1


Les compagnies chorégraphiques professionnelles autres que les centres chorégraphiques nationaux et que les ensembles chorégraphiques appartenant à une entreprise exploitant un lieu de spectacle peuvent bénéficier d'aides financières de l'Etat pour leurs activités de création dans le domaine du spectacle vivant. Ces aides sont de trois types exclusifs l'un de l'autre : l'aide au projet, l'aide à la compagnie, l'aide à la compagnie conventionnée, respectivement définies aux articles 3, 4 et 5.

Article 2


Les compagnies qui sollicitent une aide au titre du présent arrêté doivent développer une part significative de leur activité sur le territoire français et être titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée. Elles sont tenues, en tant qu'employeur, au respect des obligations réglementaires comptables, fiscales et sociales.

Article 3


L'aide au projet est une aide ponctuelle, attribuée pour un projet de création spécifique dont la présentation au public doit intervenir au plus tard avant la fin du mois de février de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est attribuée.

Est également susceptible de bénéficier d'une aide au projet une compagnie projetant la nouvelle présentation d'une pièce déjà produite et jouée, dès lors que la création de celle-ci est intervenue au moins trois ans avant la date prévue pour la reprise.

Une aide complémentaire au projet peut être attribuée pour soutenir l'exploitation d'une oeuvre dont la création a fait l'objet d'une aide au projet au titre de l'une des deux années précédentes. Le bénéficiaire d'une aide complémentaire au projet ne peut en aucun cas bénéficier la même année d'une aide au projet.

Article 4


L'aide à la compagnie est une aide accordée pour deux années consécutives, à un montant au moins constant sous réserve des crédits alloués par la loi de finances au ministère chargé de la culture.

Elle est destinée à accompagner la structuration ou la pérennisation d'équipes déjà porteuses d'un propos artistique identifié et dont les capacités de diffusion se développent sur le plan national et, le cas échéant, international.

Seules les compagnies ayant bénéficié au moins deux fois de l'aide au projet au cours des quatre années qui précèdent la demande peuvent se voir attribuer un soutien au titre de l'aide à la compagnie. Cette aide peut être renouvelée.

Les compagnies bénéficiaires de l'aide à la compagnie sont tenues de produire au moins une nouvelle création au cours des deux années auxquelles se rapporte cette aide.

Article 5


L'aide à la compagnie conventionnée est une aide accordée pour trois années consécutives, à un montant au moins constant sous réserve des crédits alloués par la loi de finances au ministère chargé de la culture.

Elle est destinée à accompagner des équipes confirmées sur le plan artistique, d'envergure nationale et internationale, et qui ont fait preuve de leur capacité à diversifier ou fidéliser des partenaires de production.

Seules les compagnies ayant bénéficié de l'aide à la compagnie durant les deux années qui précèdent la demande peuvent se voir attribuer un soutien au titre de l'aide à la compagnie conventionnée. Cette aide peut être renouvelée.

Les compagnies conventionnées sont tenues de produire au moins deux nouvelles créations au cours des trois années auxquelles se rapporte cette aide. Elles doivent en outre prévoir d'assurer au moins soixante-quinze représentations au cours de ces trois années et développer des actions spécifiques en direction des publics ou d'animation du territoire sur lequel elles développent leur activité.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DEMANDES

D'AIDE À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE


Article 6


La direction régionale des affaires culturelles compétente pour recevoir la demande d'aide est soit celle de la région où la compagnie a son siège social, soit celle de la région où elle développe la part principale de son activité.

La direction régionale des affaires culturelles compétente instruit les demandes d'aide qui lui sont adressées. Elle vérifie si elles sont recevables et soumet celles qui le sont pour avis à la commission consultative compétente prévue au titre III.

Les dossiers de candidature comprennent, outre les pièces administratives concernant la compagnie, des éléments relatifs à ses activités artistiques et à leur financement. La liste des pièces à fournir ainsi que la date limite de dépôt des demandes sont fixées par la direction régionale des affaires culturelles compétente.

La décision d'attribution ou de refus d'une aide à la création chorégraphique est prise par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle a été déposée la demande après avis de la commission consultative compétente. Elle est notifiée au demandeur par écrit.

Article 7


Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles peut recommander un montant minimum ou maximum pour chaque type d'aide visé à l'article 1er.

L'attribution d'une aide à la compagnie ou d'une aide à la compagnie conventionnée fait l'objet d'un contrat entre l'Etat et le bénéficiaire qui précise notamment la catégorie d'aide, le montant de la subvention attribuée et les obligations qui en découlent.


TITRE III


DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES CHARGÉES DE DONNER UN AVIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'AIDE À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE


Article 8


Six commissions consultatives sont créées pour formuler des avis sur les demandes d'aide à la création chorégraphique.

Article 9


Ces commissions examinent respectivement les demandes d'aide à la création chorégraphique émanant des régions appartenant aux zones suivantes :

Zone A : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique ;

Zone B : Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Picardie ;

Zone C : Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes ;

Zone D : Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Zone E : Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;

Zone F : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire.

Article 10


Chaque commission est placée auprès du préfet de la région désignée pour deux ans au sein de chacune des zones définies à l'article 9, par décision du directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Article 11


Les commissions comprennent entre quinze et vingt membres désignés en raison de leur compétence en matière de création chorégraphique ou dans tout domaine artistique ou technique concourant à celle-ci.

Ne peuvent être membres de l'une des commissions visées ci-dessus les personnes concourant à titre consultatif ou décisionnel à une autre procédure d'aide publique à la création chorégraphique applicable dans le même ressort géographique.

Les membres des commissions sont nommés, sur proposition du directeur des affaires culturelles, pour un an par arrêté du préfet de région auprès duquel elles sont constituées.

Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent siéger consécutivement plus de trois années.

Les arrêtés de nomination sont pris avant le 15 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle les commissions sont appelées à siéger.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant avant l'expiration du mandat de l'un des membres, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 12


Les commissions sont réunies, au moins une fois par an, sous la présidence du préfet de région auprès duquel est instituée la commission, ou de son représentant.

Les commissions se prononcent par un vote, après débat, sur chacune des demandes qui leur sont soumises. Le fonctionnement des commissions est en outre soumis aux dispositions du chapitre III du décret du 28 novembre 1983 susvisé.

Préalablement à la tenue des commissions, des auditions peuvent être organisées dans chaque zone à l'occasion desquelles certaines compagnies peuvent être invitées à présenter des extraits de leurs travaux aux membres des commissions.

Article 13


Les directeurs régionaux des affaires culturelles des régions de la zone concernée ou leurs représentants ainsi que les membres du service de l'inspection et de l'évaluation de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles participent aux séances des commissions.

Des représentants de l'Office national de diffusion artistique et de l'Association française d'action artistique peuvent, à leur demande, participer à ces réunions.

Le préfet de région auprès duquel est instituée une commission peut y inviter des personnes à la demande d'un directeur des affaires culturelles de la zone concernée. Les personnes ainsi invitées ne peuvent intervenir en séance que sur proposition des membres de la commission et avec l'autorisation du président.

Les personnes visées au présent article ne prennent pas part aux votes.

Article 14


Les membres des commissions et les personnes invitées sont tenus au strict secret sur les délibérations auxquelles ils ont participé ou assisté.

Les membres des commissions exercent leur mandat bénévolement. Les frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont contraints dans le cadre de leur mandat peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 15


Les préfets de région auprès desquels les commissions consultatives sont constituées établissent un compte rendu des débats et un relevé des votes de la commission placée auprès d'eux. Ils les transmettent aux préfets des autres régions du ressort de cette commission et à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Article 16


Par dérogation au cinquième alinéa de l'article 11, la nomination des membres des commissions appelés à siéger dans le cadre de la procédure d'aide à la création chorégraphique de l'année 2004 interviendra au plus tard le 15 décembre 2003.

Article 17


La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2003.


Jean-Jacques Aillagon